J.O. 73 du 27 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 05458
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Décision n° 2002-3132 du 20 mars 2003
NOR : CSCX0306476S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 décembre 2002, la décision, en date du 19 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Odile Moirin, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 6e circonscription du département de l'Essonne ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Moirin, enregistré comme ci-dessus le 13 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... » ; que l'article L. 52-12 dispose : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
3. Considérant que, si Mme Moirin a déclaré qu'elle avait directement réglé une somme de 6 191 EUR pour sa campagne électorale, il résulte de l'examen de son compte de campagne et des pièces qui y sont annexées que cette somme correspond à l'impression de professions de foi pour 3 364 EUR et d'affiches destinées à la campagne officielle pour 2 344 EUR ; que le coût d'impression des bulletins de vote, payé par l'association de financement électorale, a également été inscrit au compte à hauteur de 2 169 EUR ; qu'après déduction de ces sommes, qui ne devaient pas figurer dans le compte de campagne en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 et R. 26 à R. 39 du code électoral, les dépenses de ce compte s'établissent à 13 604 EUR ; que le reliquat des dépenses réglées directement par la candidate, soit 483 EUR, représente 3,6 % du montant des dépenses du compte de campagne ainsi rectifiées et 0,8 % du plafond fixé à 60 967 EUR pour l'élection considérée ; que leur montant est donc faible par rapport au montant des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses ; que, dans ces conditions, c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme Moirin pour violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article LO 128 du code électoral,
Décide :
Article 1
Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Odile Moirin inéligible.Article 2
La présente décision sera notifiée à Mme Moirin ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna